A travers des articles statistiques, à travers des articles de fond aussi divers que les mutilations volontaires, le code de justice militaire, la notion de fusillés pour l'exemple, l'ambition du Prisme est de fournir un ensemble d'informations permettant aux lecteurs d'appréhender en toutes connaissances de causes et sans parti pris de notre part la problématique des fusillés du conflit 14/18. Notre but n'est pas de juger mais de présenter, d'analyser les faits, de les porter à la connaissance de nos concitoyens au sujet d'une question qui n'est pas seulement d'ordre historique mais enjeu aussi d'un débat mémoriel, encore présent aujourd'hui.

vendredi 16 novembre 2018

Précis de Justice Militaire durant le conflit 14/18



     A l’issue des études menées par Prisme concernant les années 1914 à 1918, il nous a paru utile de présenter une synthèse de ces différents articles ; les lecteurs ont tout le loisir de se reporter à chacun d’entre-eux pour y trouver plus de détails.

A travers ce précis, comme une page de l’historiographie de ce conflit, l’objectif de Prisme est de présenter les différentes catégories de conseils de guerre telles qu’elles sont définies par les textes officiels de l’époque, de rappeler les différentes phases de l’évolution du fonctionnement de la Justice Militaire dans un premier temps sur le plan quantitatif, afin d’obtenir une base solide à l’édiction de conclusions sur ces évènements qui ne sont pas uniquement d’ordre historique, et qui sont toujours présents dans l’inconscient mémoriel de nos contemporains, générant encore la dualité histoire/mémoire.

Cet article ne concerne que les militaires français condamnés à mort par les conseils de guerre permanents et temporaires, « ordinaires » ou « spéciaux », hors contumaces. La spécification « ordinaire » a été mentionnée dans le courrier n° 4487 du 9 septembre dans lequel le général commandant en chef développait les instructions relatives à l’application du décret du 6 septembre 1914 concernant les conseils de guerre spéciaux.

Nous rappelons que Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte ». Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il a le risque de l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.

Dans ses articles, Prisme a classifié les conseils de guerre en fonction des prescriptions mentionnées dans le code de Justice Militaire. Le fonctionnement et la réglementation des 2 grandes catégories de conseils de guerre spécifiés dans le code de Justice Militaire, permanents ou temporaires ayant évolué différemment, chacun d’entre-eux doit être appréhendé spécifiquement.

Aujourd’hui, quand on évoque les fusillés, de quoi se souvient-on ? Les processus mémoriels s’établissent-ils dès le procès des accusés, à partir du peloton d’exécution des condamnés ou plus tardivement encore ? Ont-ils été initiés par les témoins, par les familles pendant ou après la guerre?

La mémoire des exécutions qui s’établit au cours de la guerre se divise en celle initiée du front par les soldats et celle de l’arrière portée d’abord par les familles. Aussi, cette mémoire est soumise aux cadres culturels et sociaux dans lesquels elle se déploie, se perd, puis ressurgit au gré des époques. La question des fusillés étant toujours un sujet sensible, ces questions restent encore d’actualité.

Le général Bach nous a quittés, mais le travail entrepris de son vivant se poursuit, permettant d'affiner certaines données. Prisme apporte donc certaines modifications minimes, qui n’altèrent en rien l'ensemble des articles parus.
 
Comme le général André BACH l'avait explicité en novembre 2012 lors du colloque de Vic sur Aisne, Prisme classifie les militaires français tués par des "balles françaises" durant la Grande Guerre en 3 catégories :
1-ceux condamnés à mort par un conseil de guerre en application du code de justice militaire, puis passés devant un peloton d'exécution que Prisme nomme des « fusillés » conformément à l'article 187 dudit code et dans les conditions du décret du 25 octobre 1874.
2-ceux tués en application plus ou moins « correcte » de l'article 121 du règlement sur le service en campagne que Prisme nomme des « exécutés sommaires ».
3-ceux tués par une sentinelle ou par les forces de l'ordre, par exemple, en application de 2 règlements distincts que Prisme nomme des « abattus »

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.
Les phrases en italique sont la copie exacte des documents originaux quelle que soit leur apparence.

A- Militaires français condamnés dans les conseils de guerre permanents hors zone des Armées en temps de guerre 

     C’est le titre I du livre premier du code de Justice Militaire qui régit cette catégorie de conseils de guerre. Il faut rappeler que ces conseils de guerre disposent de 7 juges et fonctionnent au siège des régions militaires.

Rappelons que cette catégorie de conseil de guerre a prononcé des jugements :
   -dans les régions militaires de métropole hors zone des armées,
   -en Algérie,
   -au conseil de guerre de Tunis,

Les conseils de révision de ces conseils de guerre n'ont jamais été suspendus durant le conflit. Depuis le 27 avril 1916, ces conseils de révision à 5 juges disposent de deux magistrats civils dont l’un d’eux est Président de droit. Le recours en grâce y a été réinstauré depuis le 15 janvier 1915.


Il faut le redire, et contrairement à ce qui est mentionné dans certains ouvrages d’universitaires ou autres, ce courrier ministériel ne s’adresse qu’aux conseils de guerre permanents qui n’ont jugé qu’une très faible partie des militaires français condamnés à mort environ 4,4%.

Commençons par le bilan statistique : 
 
 
Le tableau ci-dessous détaille les condamnations par motif et par localisation géographique mais avant tout, rappelons les principaux articles du code de justice militaire qui sont sanctionnés par la peine de mort.

Article 206 : Espionnage pour l'ennemi
Article 208 : Embauchage pour l'ennemi
Article 210 : Capitulation en rase campagne
Article 211 : Abandon de poste en présence de l'ennemi en étant en faction ou en vedette
Article 213 : Abandon de poste en présence de l’ennemi ou de rebelles armés
Article 217 : Révolte
Article 218 : Refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi ou contre des rebelles armés
Article 220 : Violence à main armée envers une sentinelle
Article 223 : Voies de fait envers son supérieur pendant le service
Article 238 : Désertion à l’ennemi
Article 241 : Désertion avec complot en présence de l’ennemi
Article 250 : Pillage
Article 267 : Crimes sanctionnés par le code pénal


Nota : dans les cas où les condamnations ont été prononcées avec plusieurs motifs, pour des raisons pratiques, seul celui conduisant à la peine de mort a été retenu ce qui est conforme l’instruction n°1 mentionnée sur les tableaux statistiques de l’administration de la justice militaire. Dans le cas où un militaire a été condamné pour 2 motifs sanctionnés par la peine de mort, Prisme a arbitrairement choisi l’un des deux.
 

Globalement, les condamnations à mort représentent :
   -pour la métropole, 82% de l’ensemble de ces jugements ;
   -pour l’Algérie, 8% de l’ensemble de ces jugements ;
   -pour Tunis, 10% de l’ensemble de ces jugements.

En ce qui concerne les fusillés, ils se répartissent ainsi :
   -pour la métropole, 81% des exécutions ;
   -pour l’Algérie, 11% des exécutions ;
   -pour Tunis, 7% des exécutions.

En métropole, 54% des commués concernent des voies de fait et 22% des crimes et délits pour lesquels s’appliquent les lois pénales ordinaires ; le reste se répartit diversement entre les mutilations volontaires, les incendies volontaires, l’espionnage pour l’ennemi et des abandons de poste. Pour les fusillés, 59% des cas concernent des crimes et délits pour lesquels s’appliquent les lois pénales ordinaires (meurtres et assassinats), 27% de cas d’espionnage pour l’ennemi, 9% des voies de fait envers un supérieur et 5% des abandons de poste en présence de l’ennemi.

Pour les mutilations volontaires, il faut se souvenir du courrier du Ministre de la guerre du 9 septembre 1914 qui assimile ces actes soit à des abandons de poste en présence de l’ennemi, soit à des refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi, ces 2 motifs étant passibles de la peine de mort.

En Algérie, la moitié des commués concernent des voies de fait, un concerne un abandon de poste et le dernier cas s’appliquant à une désertion à l’ennemi. Les 3 fusillés concernent des crimes et délits pour lesquels s’appliquent les lois pénales ordinaires (meurtres et assassinats).

A Tunis, 60% des commués concernent des voies de fait, 20% des meurtres ou assassinats et le reste concerne un abandon de poste en présence de rebelles armés. Deux des 3 fusillés l’ont été pour des voies de fait et le 3ème pour meurtre.

Pour ces 2 dernières juridictions, difficile de dégager des conclusions compte tenu des faibles quantités mises en jeu.

Traditionnellement, un militaire qui a abandonné son poste en présence de l’ennemi par exemple, est ramené après sa capture par la gendarmerie à son unité pour y être incarcéré par la prévôté pendant l’instruction jusqu’à son jugement. Plusieurs cas d’abandon de poste en présence de l’ennemi ont été jugés par des conseils de guerre permanents, c’est le cas du soldat Bourgeois Romuade Magloire, l’article 69 du code de justice précisant que «
les règles de compétence des conseils de guerre aux armées sont observées dans les circonscriptions territoriales en état de guerre ». A noter que parmi les 3 militaires inculpés d’abandon de poste en présence de l’ennemi et graciés en 1914, 2 d’entre-eux ont été graciés en raison de leur état mental.

Au total, cela représente 87 condamnations à mort soit 4,41% de la totalité des militaires français condamnés à mort hors contumaces, et 27 fusillés, soit un peu moins de 3,87% de toute la population des militaires français fusillés pendant cette période hors zone subsaharienne et Indochine.

Pour information, à la page 64 de l’annexe n°633 du rapport Marin, un tableau indique, du 2 août 1914 au 31 mars 1919, 2122 condamnations dont 7 à mort. Visiblement, c’est très inférieur au relevé du Prisme.

Le récapitulatif de l’année 1914 avec un seul fusillé illustre bien la très faible part de ce type de conseil de guerre dans le bilan total des fusillés et par conséquent l’infime répercussion du courrier ministériel du 15 janvier 1915 présenté ci-dessus.


Ces tribunaux n’ont donc pas eu une grosse activité envers les militaires français et le pouvoir politique a gracié largement dans 66% des cas.

Prisme rappelle que son étude statistique est focalisée sur les militaires condamnés dans la zone des armées, mais qu’il juge utile de faire un rapide éclairage sur ces soldats dont on peut difficilement dire qu’ils furent victimes d’erreurs ou d’injustice judiciaires.

B- Militaires français condamnés dans les conseils de guerre temporaires dans la zone des Armées 

     Le titre II du livre premier du code de Justice Militaire précise les conditions de fonctionnement des conseils de guerre temporaires. En particulier, l’article 33 indique depuis 1875 que ces conseils de guerre aux armées qualifiés de « temporaires » par opposition aux conseils de guerre permanents, sont composés de cinq juges.

C’est donc cette caractéristique spécifique fixée par le code de Justice Militaire aux conseils de guerre aux Armées ou temporaires qui sert de cadre de référence à Prisme pour regrouper ce type de conseils de guerre quel que soit le lieu et non pas en adoptant une quelconque méthode, archivistique ou autre. 

Conséquemment, Prisme n’a comptabilisé que les condamnés à mort sur le front Nord/Est, d’Orient, en Tunisie du Sud et au Maroc : territoires sur lesquels s’exerce, jusqu’en avril 1917, l’exceptionnalité de la demande de grâce, ces territoires dépendant directement du général commandant en chef contrairement aux conseils de guerre permanents qui dépendaient du Ministère de la Guerre.
Il existe un second type de conseil de guerre temporaire, il s’agit des conseils de guerre spéciaux. Créés par décret le 6 septembre 1914 comme le montre cet extrait de l’instruction datée du 9 septembre 1914 émanant du général commandant en chef.


Ils n’ont été supprimés que le 27 avril 1916. Fonctionnant en flagrant délit, avec 3 juges seulement, essentiellement au niveau des régiments ou bataillons, ils étaient censés réprimer les fautes avec un minimum de garantie. Ils sont parfois appelés de manière inappropriée « cours martiales ». Ils seront évoqués ci-après.

Commençons par présenter les différents bilans :

1- Condamnations à mort : 



 
Prisme a collationné toutes ses données pour représenter sur le tableau suivant et sur l’histogramme, l’évolution des condamnations à mort. 
 Que peut-on dire à la consultation de cet histogramme ?

-L’importance des condamnations à mort en 1914 et 1915, importance que le général Bach avait largement démontrée dans son 1er ouvrage « Fusillés pour l’exemple 1914/1915 »
-l’impact très significatif des mutineries de 1917

Le nombre des condamnés à mort hors contumaces s’élève à 1883 à ce jour.

Prisme estime que ce chiffre hors contumaces évoluera mais pas dans une grande proportion. Il reste également quelques cas connus à travers les fiches NMPLF pour lesquelles Prisme continue à chercher des confirmations, comme ça a été le cas pour le soldat Robert, définitivement classé parmi les « sommaires » car le seul fait de voir la mention « passé par les armes » ou fusillé sur ces fiches ne garantit pas que ce militaire soit passé devant un conseil de guerre, tout comme la mention « passé par les armes devant les troupes » sur le JMO ne garantit pas la tenue d’un jugement en conseil de guerre, plusieurs militaires ayant été fusillés directement sur ordre de la hiérarchie militaire. Il est absolument nécessaire d’obtenir une confirmation de la tenue d’un conseil de guerre soit par le registre des jugements, soit par le dossier de procédure, soit la minute du jugement, soit le jugement du conseil de révision, soit sur l’état des bulletins n°1, soit sur le bordereau d'envoi des extraits d'arrêts, etc...

Comment appréhender ce chiffre : que représente-t-il par rapport à l’ensemble des conseils de guerre aux armées ? En dehors de ce conflit, nous n’avons guère de références, heureusement.

Au hasard des registres des jugements, sur un échantillon de 20 divisions, Prisme a quantifié le nombre des condamnations. Ce nombre varie assez de fortement de 413 au plus bas à 3306 au plus haut de l’échantillon. Pour certaines divisions, cette quantité sort de la fourchette constatée à un niveau encore plus bas.
Sur ce même échantillon, pour le nombre de condamnations à mort, la fourchette varie de 2 à 58.
Le pourcentage des condamnations à mort sur l‘ensemble des condamnations de cet échantillon varie de 0,48% à 6,01% avec une moyenne qui s’établit à 2, 14%.
Cette approximation est assez imparfaite ; elle ne tient pas compte des conseils de guerre spéciaux qu’on peut difficilement quantifier par division car les registres de jugements de ce type de conseils de guerre ne sont pas très fréquents ; d’autre part, nous ne sommes pas sûrs de posséder tous ces types de jugements.
Par ailleurs, certaines divisions ont un nombre de condamnations élevé ; c’est le cas de la 15e DI avec les 23 militaires du 56e RI impliqués dans l’affaire de la relève du 8e RI au Bois d’Ailly, c’est également le cas durant la période des mutineries où, à la 77e DI, par exemple, 22 militaires du 57e BCP ont été condamnés à mort au cours du même procès (leurs jugements ayant été cassés et renvoyés devant le conseil de guerre de la 43e DI qui les a condamnés aux travaux forcés à temps ).

Le rapport du député Louis Marin, que l’on retrouve au Journal Officiel dans l’annexe n°6235 à la séance du 3 juin 1919, dans l’annexe n°6659 à la séance du 5 août 1919 ou dans l’annexe n° 633 à la séance du 29 mars 1920, nous fournit une autre base de comparaison. Prisme l’a représenté sous forme de tableau.


D’emblée, on se demande où ont été classés les « article 218 (refus d’obéissance) », «article 223 (voies de fait) », « article 238 (désertion à l’ennemi) », « article 267 (crimes pour lesquels s’applique le code pénal), « article 206 (espionnage) et autres : parmi les abandons de poste ? Le rapport Marin ne donne aucune précision sur ce point.

Suivant ces chiffres donnés par le ministère de la Guerre, le total des condamnations s’élève à 65474 dont 1627 condamnations à mort. Le rapport indique que ces chiffres ne tiennent pas compte des condamnations par contumace. Donc au total et en moyenne, Prisme a calculé que le pourcentage des condamnations à mort s’élève à 2,48%.
Dans le tome 5, volume 2 des AFGG, à la page 206, le chiffre avancé est de 412 condamnations à mort pour 23 385 condamnations soit 1,7% pour la période de mai à octobre 1917.
Par rapport aux 2 cas mentionnés ci-dessus, les relevés de Prisme sont au-delà de ces chiffres. En effet, nos états nous fournissent un total de 1882 condamnations à mort hors contumaces pour les 5 années du conflit. Pour la période de mai à octobre 1917, ce sont 531 condamnations à mort qui ont été relevées. Cela implique que théoriquement, le nombre total des condamnations est plus élevé que celui donné dans le rapport Marin.

La page 1717 de l’annexe n° 6235 de la séance du 3 juin 1919 du même rapport nous fournit 2 autres informations. La 1ère concerne le nombre de condamnés à mort au cours du mois de juin : 198. Ce chiffre est bien en dessous des relevés du Prisme, ce qui nous amène à nous interroger sur la valeur des données fournies par la statistique produite par le sous-secrétaire d’Etat de la Justice Militaire sur les condamnations dont celles à mort : volonté de minimiser les chiffres ou état statistique incomplet ?, Nous n’avons pas de réponse à cette interrogation. La seconde sous forme du renvoi 1, un peu sibylline est rédigée ainsi : En 1917, au moment des mutineries, les conseils de guerre ont qualifié de « désertions » des abandons de poste, pour ne pas être obligés d’appliquer, dans tous les cas, la peine de mort. Prisme a déjà rencontré ce type de cas, par exemple, un militaire inculpé pour un 213 alinéa 1 qui a finalement échappé à la peine de mort, ayant été condamné au nom de l’alinéa 2.
Affirmer que ce fait a été répandu, Prisme n’est pas en mesure de le dire car nos relevés ne portent que sur les condamnations à mort. Par contre, il est étonnant de voir apparaître ce genre d’affirmation sur le rapport du député Marin. Officiellement, la représentation nationale souligne qu’un certain nombre de condamnations à mort ont été sciemment « déclassées » par les juges des conseils de guerre dans un souci d’épargner la vie de militaires impliqués dans les mutineries. D’un point de vue pratique, cela implique qu’au moins 3 juges agissent de concert au cours d’un même conseil de guerre ou un commissaire-rapporteur très « clément ».

Les tableaux statistiques de l’administration de la Justice Militaire fournissent des indications intéressantes. Ces tableaux que l’on retrouve au niveau des divisions donnent des quantités précises mais sont-elles justes ? Ces états statistiques ont été établis annuellement et se présentent par liasse de 3 feuilles proches du format A2.


La 1ère feuille recense les crimes et délits qui sont répartis entre ceux sanctionnés par le code de justice militaire et ceux sanctionnés par la « loi ordinaire ». Cette feuille donne le nombre de militaires objet d’une plainte puis mis en jugement par type de crime ou délit, le nombre de condamnés à la déportation, à la détention, à la réclusion, aux travaux forcés, à mort, aux travaux publics, à la prison, à une amende, les acquittés ; le nombre de jugements prononcés ; le nombre des témoins entendus.
D’autres informations sont données dont le nombre de militaires à l’égard desquels il a été prononcé un refus d’informer et ceux en faveur desquels il y a eu une ordonnance de non-lieu, tout ceci par type de crimes ou délits jugés par le code de justice militaire ou par la loi ordinaire.
Dans la colonne observation, les noms des condamnés à mort qui ont été fusillés et la date d’exécution, doivent être mentionnés.
Pour l’année 1916, le tableau statistique de la 5e DI indique 225 militaires mis en jugement dont 197 relevant du code de justice militaire. Sur ces 197 militaires, 11 ont été acquittés, 55 ont été condamnés aux travaux publics sans sursis, 105 à la prison sans sursis. Parmi les 2 condamnés à mort, le premier l’a été par contumace pour désertion à l’ennemi et le second, le soldat DENIS Fernand, a été fusillé pour abandon de poste en présence de l’ennemi ce qui correspond aux informations collectées par Prisme.
Le tableau de 1917 nous indique 434 militaires mis en jugement dont 410 relevant du code de justice militaire. Trente-sept condamnations à mort sont mentionnées dont 36 pour révolte, ce qui correspond au nombre de condamnations à mort connues par Prisme. Pour la 5e DI, le soldat Vasse est le seul militaire fusillé au cours de l’année 1917.
Les informations concernant les années 1914, 1915 et 1918 sont également cohérentes avec celles des bases de données de Prisme.
Le nombre de jugements contenus dans les minutiers des années 1914 à 1918 de la 5e DI est en adéquation avec les quantités présentes dans les tableaux statistiques de la division.
 
La 2ème feuille classe ces militaires jugés en fonction du titre sous lequel ils sont entrés au service (engagés volontaires, appelés, rengagés, officiers, indigènes, exclus, etc.) toujours par nature de la condamnation (à mort, à la déportation, à la détention, etc..) mais également en fonction de l’arme à laquelle ils appartenaient au jour de la mise en jugement (écoles, gendarmerie, sapeurs-pompiers, infanterie, artillerie, etc.) soit dans les troupes métropolitaines ou dans les troupes coloniales.
Le grade ou rang de ces militaires au jour du jugement est indiqué.

La 3ème feuille recense ces militaires jugés en fonction du temps de service fait jusqu’au jour de la mise en jugement (ayant moins de 1 an de service, ayant de 1 an à 3 ans de service, gendarmes, invalides, exclus, indigènes, etc.).
Le niveau d’instruction (sommaire) est également mentionné (ayant pu signer leur interrogatoire, n’ayant pu signer, indigènes non militaires en Algérie) et ceci toujours nature de la condamnation (à mort, à la déportation, à la détention, etc.).
On y trouve même de manière manuscrite le nombre de peines dont l’exécution a été suspendue en vertu de l’article 150 du code de justice militaire.
Chaque état statistique annuel est mentionné « collationné » par le greffier et certifié exact par le commissaire-rapporteur au début de l’année N+1.
L’instruction n°2 figurant sur la 1ère feuille précise : il est indispensable de faire cadrer les totaux partiels et les totaux généraux des tableaux n°2 et 3 avec ceux du tableau n°1, ce qui est le cas pour la 5e DI.
Ces tableaux, qui recensent les informations sur les conseils de guerre ordinaires concernant les années de 1914 à 1919, semblent corrects pour la 5e DI. Pour les autres divisions, c’est à démontrer quand ils existent. Ces tableaux étaient adressés au « Ministre » (de la guerre). Cette masse annuelle d’informations, si elle était exploitée, était une précieuse source de connaissance de ces phénomènes.

Les relevés de Prisme sont 16% au-dessus de ceux mentionnés par le rapport Marin. En 2008, dans un article intitulé « Compter les vivants et les morts : l’évaluation des pertes françaises de 1914-1918, Antoine Prost mettait fortement en doute les chiffrages avancés par le rapport Marin, les estimant sous-évalués. De même, Prisme ne peut également que constater la sous-évaluation des condamnations à mort mentionnées dans ce rapport.

Si Antoine Prost contestait les données fournies dans le rapport Marin, c’est qu’il n’existait pas, aussi surprenant que cela paraisse, de système de comptabilisation des pertes au sein de l’année française jusqu’en 1916 ; il suffit de lire la cote 7 N 552 pour s'en convaincre.
Mais en ce qui concerne le décompte des condamnations, les tableaux statistiques établis à l’échelon divisionnaire sont extrêmement détaillés. Ils ont été établis par les 2 personnes les mieux placées pour cela et adressés au Ministère de la guerre. Si on admet que toutes les divisions ont fait de même, le ministre était donc en possession d’états précis peu de temps après la fin de chacune des 5 années de ce conflit. Encore une fois, Prisme s’interroge sur la valeur des informations statistiques fournies par le sous-secrétaire d’Etat de la Justice Militaire dans le rapport Marin.


Reste une 2ème question, qu’en est-il des statistiques concernant les conseils de guerre spéciaux ? La réponse est dans le courrier du 14 mai 1915 du G.Q.G. qui indique que " le tableau statistique de chaque conseil de guerre aux armées comprendra tant ses propres jugements que ceux rendus par les conseils de guerre spéciaux des corps ou services sur lesquels il a actuellement juridiction".

Pour établir une statistique plus précise, c’est le nombre exact des condamnations prononcées durant cette période qu’il faudrait déterminer mais c’est une tâche très ardue ; nous conviendrons donc qu’une moyenne d’environ 2% de l’ensemble des condamnations l’aura été à mort. Suivant chaque division, ce pourcentage est variable.
Pour information, avec les condamnés à mort par contumace, Prisme comptabilise 2490 condamnations à mort pour la période 14/18.

2- Pourvois demandés : 

     En temps de paix, depuis la loi du 17 avril 1906, c’est la Cour de Cassation qui examinait les pourvois en révision (ou plutôt en cassation) présentés par les militaires condamnés. Durant le conflit, c’est le conseil de révision, statuant au niveau de l’Armée, qui se subsistait à la Cour de Cassation. Ces 2 instances jugeaient sur la forme et non pas sur le fond du dossier. Suspendu par le décret du 17 août 1914, le pouvoir en révision ne sera rétabli que par le décret du 8 juin 1916. Il sera à nouveau suspendu du 8 juin au 13 juillet 1917 durant les mutineries mais uniquement pour des motifs relevant des articles 208 et 217 du code de justice militaire.
Durant cette nouvelle période de suspension, 53 jugements ont été cassés, rejugés; ces militaires, représentant 20% de l’ensemble des condamnations à mort, ne sont pas à nouveau condamnés à mort. Un 54ème jugement a été cassé, rejugé le 2 août 1917; ce militaire a été à nouveau condamné à mort; il s’agissait du soldat Denison qui s’est suicidé le matin de son exécution, le 8 novembre 1917.


L’ensemble des pourvois demandés s’élève à 877.


Bien évidemment, depuis le 17 août 1914 date de la suspension des recours en révision en application de l’article 71 du code de Justice Militaire et jusqu’au 8 juin 1916, date de la réinstauration des pourvois en révision, on ne devrait pas trouver de pourvois en révision.

Néanmoins, un très petit nombre de pourvois en révision sont présents dans les archives entre ces 2 dates. En effet, d’une part, le 3ème alinéa de l’article 71 du code de justice militaire mentionne : le commandant supérieur d’une place assiégée ou investie a toujours le droit d’ordonner cette suspension [du jugement] et d’autre part l’article 82 qui renvoie aux dispositions des articles 443, 444 et 445 du code d’instruction criminelle. Le 4ème alinéa de l’article 443 dudit code précise notamment : la révision pourra être demandée : lorsque, après condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l’innocence de l’accusé. 

La 1ère disposition est confirmée par un courrier de Millerand du 1er septembre 1914. La seconde disposition est, par exemple, également mentionnée dans un courrier du 25 octobre 1914 du général Sarrail adressé au général en Chef, traitant du soldat Arrio. On retrouve, aussi, ce cas dans le courrier du 3 août 1915 du commissaire–rapporteur dans l’affaire Morelli/Fauvin citant également le 4ème alinéa de l’article 443 du code d’instruction criminelle.


A l’instar du lieutenant Vermeil commissaire-rapporteur à la 15e DI qui avait rappelé au général Blazer le caractère suspensif d’une condamnation à mort lors de la présentation d’un recours en grâce, la réaction de ce commissaire-rapporteur montre que ses connaissances en matière judiciaire ne se limitaient pas au seul code de justice militaire, signe apparent d’un membre du « barreau » ou du « parquet ».

Les conséquences judiciaires des mutineries de 1917 sont bien visibles.

Entre le mois de juin 1916 et fin 1918, 1146 militaires ont été condamnés à mort ; pourtant, durant cette période, seulement 877 demandes de recours en révision ont été formulées, ce qui signifie que 23% de ces condamnés à mort n’ont pas usé de ce droit. Pourquoi ? Résignation ?

3- Pourvois refusés : 


L’ensemble des pourvois refusés s’élève à 677.


Comme précédemment, pas de recours en révision entre le 17 août 1914 et le 8 juin 1916. Les conséquences judiciaires des mutineries de 1917 sont également bien visibles. Par comparaison avec les demandes de recours en révision, on constate que deux cents jugements ont été cassés par les conseils de révision soit 23%. Près d’un quart des jugements prononcés ont été annulés, c’est loin d’être négligeable, c’est même beaucoup. Pour ces militaires, s’ouvrent la perceptive d’un nouveau jugement et la possibilité d’échapper au peloton d’exécution.

En 1916, 44 de ces jugements ont été cassés. Trois de ces militaires rejugés, ont été recondamnés à mort et exécutés. Six de ces militaires rejugés, ont été recondamnés à mort puis graciés. A noter, l’un des six a été recondamné 2 fois, un autre 3 fois avant d’être gracié. Donc, in fine, 93% de ces militaires n’ont pas été recondamnés à mort et ont échappé à la mort.

En 1917, 125 de ces jugements ont été cassés. Un de ces militaires rejugés, a été recondamné à mort et s’est suicidé le matin de son exécution. Vingt-quatre de ces militaires rejugés, ont été recondamnés à mort puis finalement graciés. A noter, 4 des 24 ont été recondamnés 2 fois ; un autre 3 fois avant d’être gracié. Rejugés, 99% de ces militaires n’ont pas été recondamnés à mort et ont échappé à la mort.

En 1918, 31 de ces jugements ont été cassés. Quatre de ces militaires rejugés, ont été recondamnés à mort puis finalement graciés. A noter, l’un des 4 a été recondamné 2 fois avant d’être gracié. Tous ces militaires ont échappé à la mort.

In fine, sur les 200 jugements cassés, seuls trois militaires ont été recondamnés à mort et exécutés et un quatrième s’est suicidé avant son exécution.

Ce sont donc 98% de ces militaires, dont le jugement a été cassé, qui ont échappé au poteau d’exécution. Évidemment, les peines ont été commuées en peine de travaux publics à temps ou à perpétuité, mais pour la grande majorité de ces militaires, la parution des lois d’amnistie va permettre à beaucoup, de rentrer chez eux.

On peut faire quelques remarques :

-la grâce présidentielle continue à s’appliquer même après un 2e voire un 3e jugement.

-Prisme a constaté que tous les militaires n’avaient pas présenté de recours en révision. Même si le Président de la République a largement gracié, on ne peut s’empêcher d’imaginer le sort de ces militaires condamnés, si tous avaient utilisé le droit du recours en révision.

-l’existence d’un nombre élevé de vices de procédure, si tard dans la guerre, est troublante. Certes, au cours de la période des mutineries, plusieurs jugements « express » et de groupe ont été annulés ce qui, mécaniquement, explique une partie de ces vices de procédure. Mais pour le reste, qu’en penser : rotation trop importante des commissaires-rapporteurs et des greffiers ? Charge « de travail » trop importante pour ces derniers, en particulier pendant les mutineries ? Etc. C’est un domaine qu’il reste à défricher.

4- Grâces transmises : 


L’ensemble des grâces demandées s’élève à 1153.


Immédiatement, le tableau fait apparaître ce que le général Bach appelait « l’exceptionnalité du recours en grâce » qui précisait que l'officier qui a ordonné la mise en jugement prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement à moins qu'exceptionnellement il n'estime qu'il y a lieu de proposer au Chef de l’Etat, une commutation de peine. En effet, sur les 1153 demandes de grâce adressées au Président de la République, 571 demandes de grâce l’ont été pendant la période où, en application du décret du 1 septembre 1914, ces envois dépendaient du « bon vouloir » de l’officier qui avait ordonné la mise en jugement, on peut donc parler d’inexceptionnalité du recours en grâce durant cette période. Cette période de l’exceptionnalité du recours en grâce s’achèvera par la parution du décret du 20 avril 1917, le Président de la République retrouvant la plénitude de sa fonction en matière de recours en grâce si on excepte la courte nouvelle suspension durant les mutineries de 1917.

N’oublions pas la portée du courrier ministériel du 17 octobre 1915 référencé 3510-C/10 :


Ce courrier du Ministre de la Guerre avait amoindri la portée du décret du 1er septembre 1914, mais ce dernier restera encore en vigueur pendant presque une année. Ce courrier du 17 octobre 1915 est souvent ignoré et pratiquement jamais cité dans les ouvrages, pourtant ce courrier est très important.


Durant la période de l’exceptionnalité du recours en grâce, c'est-à-dire du 1er septembre 1914 au 20 avril 1917, cette courbe illustre la part respective des dossiers adressés par l’officier qui ordonné la mise en jugement (en rouge) et la part des demandes de grâce signées par un ou plusieurs juges ou sur décision de l'officier qui ordonné la mise en jugement (en bleu). Dans 193 cas, ce qui représente 32% des cas, en dépit du décret du 1er septembre 1914 qui l’autorise à exécuter le militaire condamné à mort sans en référer au pouvoir civil, le général qui a ordonné la mise en jugement, a envoyé le dossier d’un condamné à mort au Président de la République, laissant à ce dernier la décision finale. Dans 378 cas soit dans 69% des jugements, un ou plusieurs juges ayant signé une demande de grâce ou sur l’initiative de l'officier qui a ordonné la mise en jugement, les dossiers de ces condamnés à mort ont été envoyés à la présidence de la République sans que l’officier qui a ordonné la mise en jugement, ne puisse s’y opposer.

Rappelons le texte du décret du 1er septembre 1914 signé Millerand :


Au total, durant la période de l’exceptionnalité du recours en grâce, ce sont 571 dossiers de militaires français condamnés à mort, soit 49,6% des dossiers, qui ont été adressés au Président de la République. C’est la raison pour laquelle, Prisme parle d’inexceptionnalité du recours en grâce.

On peut s’interroger sur l’attitude de ces généraux qui, au cours de cette 1ère période de l’exceptionnalité du recours en grâce, ont choisi dans 32% des cas d’envoyer les dossiers des militaires condamnés à mort vers l’autorité civile, à elle de décider de la vie ou de la mort de ces 193 militaires : refus de se subsister à l’autorité civile dans ce rôle de juge suprême ou refus moral vis-à-vis de ce pouvoir ?

On doit également s’interroger sur l’attitude de ces juges qui, au cours de cette 2ème période de l’exceptionnalité du recours en grâce, ont décidé d’envoyer les dossiers des militaires condamnés à mort vers l’autorité civile. Antérieurement à la loi du 27 avril 1916, c’était certainement un moyen d’atténuer l’inexistence des circonstances atténuantes pour les crimes dits « militaires » qui conduisaient quasi automatiquement, pour les motifs réprimés par la peine de mort, à la sanction suprême. Au-delà du 27 avril 1916, c’était peut-être un moyen d’affirmer l’indépendance des juges vis-à-vis de l’autorité militaire.

Durant les mutineries, le recours en grâce a été de nouveau suspendu du 9 juin au 14 juillet 1917 mais uniquement pour : « réprimer les crimes concertés ou collectifs d’abandon de poste (article 213 du code de justice militaire), de refus d’obéissance (article 218), de révolte (article 217) ou de provocation à passer à l’ennemi (article 208).

Le jugement pouvait recevoir son exécution dans les conditions visées par les articles 145 et 146 du code de justice militaire sauf dans les cas suivants :

1°) si l'autorité qui a délivré l'ordre de mise en jugement estime devoir recommander le ou les condamnés à la clémence du Chef de l'Etat.
2°) si un ou plusieurs des juges ont signé un recours en grâce.
3°) si le Président de la République a demandé communication du dossier.


Dans ces trois hypothèses, il devra être sursis à l'exécution du jugement jusqu’à ce que je vous aie donné l’avis de la décision du Président de la République.

Si néanmoins vous estimez que même en pareil cas les nécessités de la discipline exigent une prompte répression, vous pourrez, par télégramme, me demander de vous faire connaître la décision du Président de la République dans les conditions déterminées par la circulaire du 20 avril 1917 ». signé Painlevé
  
Cette suspension temporaire s’appliquait avec une restriction supplémentaire qui n’existait pas durant la période de l’exceptionnalité du recours en grâce à savoir la transmission du dossier au Président de la République si ce dernier le demandait.

La dépêche du 9 juin de Painlevé a été annulée par celle du 11 juin ci-dessous :


Comme pour le recours en révision, cette suspension temporaire ne s’est pas appliquée à tous les articles du code de justice militaire sanctionnés par la peine de mort, c'est ce que rappelait le Ministre de la Guerre Painlevé à la fin de cette dépêche "très confidentielle".

Pour la période ciblée du 9 juin au 14 juillet 1917, Prisme a comptabilisé 259 condamnations à mort hors contumaces qui ont abouti à 182 grâces accordées par le Président de la République soit 70%. In fine, entre les militaires graciés et ceux qui n’ont pas été à nouveau condamnés à mort après un 1er jugement cassé, ce sont 90% des militaires condamnés à mort au cours de la période visée qui ont échappé au peloton d’exécution.

5- Grâces refusées : 


L’ensemble des grâces refusées s’élève à 145.


Depuis le début du conflit jusqu’à la fin de l’année 1918, Prisme a comptabilisé 1008 demandes de grâce qui ont été accordées et 145 qui ont été refusées. Durant la période de l’exceptionnalité du recours en grâce, parmi les demandes qui lui ont été transmises, le Président de la République a refusé 82 demandes de grâce sur les 571 qu’il a reçues. Après le mois d’avril 1917, qui marque la fin de l’exceptionnalité du recours en grâce, le Président de la République a refusé 63 demandes de grâce.

Comme pour les demandes de grâce, l’impact des mutineries de 1917 est notable, à ceci près que, par exemple, sur 195 demandes de grâce transmises en juin 1917, le Président de la République en a refusé 23 tout en en acceptant 172.

Pour certains lecteurs, ce chiffre de 145 peut paraître déroutant au regard du nombre de fusillés, mais il ne faut pas oublier qu’une partie de ces 145 grâces refusées recouvre toute la période de l’exceptionnalité du recours en grâce, avant et après le courrier d’octobre 1915, et par conséquent n’intègre pas tous les jugements suivis d’exécutions qui n’ont pas été soumis à l’approbation du Président de la République. Par exemple, entre septembre et décembre 1914, sur les 54 demandes de grâce transmises, 8 ont été refusées par le Président de la République à mettre en regard des 157 exécutions.

6- Militaires fusillés :
 

L’ensemble des militaires français fusillés dans la zone des armées s’élève à 668.
 
Contrairement aux précédents histogrammes ou courbes, l’impact des mutineries est moins perceptible bien que non négligeable ; on remarque surtout d’emblée l’importance des exécutions durant les années 1914 et 1915, fait désormais bien connu grâce aux travaux du général Bach.
 
Les motifs de condamnation à mort qui ont conduit des militaires français devant un peloton d'exécution sont : l'espionnage pour l'ennemi (article 206), l'embauchage pour l'ennemi (article 208), la capitulation en rase campagne (article 210), l'abandon de poste en présence de l'ennemi en étant en faction ou en vedette (article 211), l'abandon de poste en présence de l’ennemi ou de rebelles armés (article 213), la révolte (article 217), le refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi ou contre des rebelles armés (article 218), la violence envers une sentinelle (article 220), les voies de fait envers son supérieur pendant le service (article 223), la désertion à l’ennemi (article 238), la désertion avec complot en présence de l’ennemi (article 241), le pillage (article 250), les crimes sanctionnés par le code pénal (article 267).
 

D’emblée, il faut commenter cet histogramme qui est imparfait et le sera toujours. L’explication est simple : même si on exclut sur chaque jugement les condamnations qui ne sont pas sanctionnées par la peine de mort, il subsiste une part non négligeable des jugements qui comporte 2 voire 3 motifs conduisant à la peine de mort [exemple : un abandon de poste en présence de l’ennemi (213) et un refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi (218)]. On trouve ainsi également sur un même jugement un 213 avec un 223 (voies de fait), un 223 avec un 267 (crimes pour lesquels s’applique le code pénal), un 213 avec un 217 (révolte). Ces « duos » de condamnations à mort rendent la représentation de ces motifs, aléatoire. Doit-on privilégier l’un au détriment de l’autre ?Prisme a pris le parti d’une autre stratégie en répartissant le plus équitablement possible ces « duos » alternativement soit sur l’un, soit sur l’autre. Cette solution est un pis-aller mais c’est le moins mauvais choix. Les tableaux statistiques de la 5e Division d’infanterie évoqués précédemment, énuméraient ces doubles peines, soulignant ainsi la difficulté de les ranger dans un tableau statistique.
 
Décliné annuellement, cela donne ceci :
 


Ce choix conduit aux proportions suivantes :
 
 
Bien évidemment, l’abandon de poste en présence de l’ennemi (213) est la cause largement majoritaire de ces condamnations à mort, suivi par le refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi (218). Ce résultat est, bien entendu, connu. En soi, c’est une confirmation qui doit être nuancée par l’amalgame que constitue par exemple le 213, utilisé également dans les cas de mutilation volontaire comme le 218 appliquant en cela la lettre du ministre Millerand du 9 septembre 1914.

Au-delà de cet « arrangement » quantitatif, l’abandon de poste est un motif un peu « fourre-tout » dans lequel ont été regroupées plusieurs causes différentes. C’est ce que constatait, le 15 février 1915, le général de Villaret en écrivant : des flottements, des hésitations, des erreurs de qualification volontaires ou involontaires se produisent encore. Le général de Villaret rappelait dans son courrier le sens des mots « abandon de poste »



puis le sens des mots « en présence de l’ennemi » :


L’utilisation des articles 213 et 218 pour sanctionner les mutilations volontaires en est un bon exemple, venant en plus de l’autorité.

7- Evolution : 

Cette courbe dont le profil est connu, n’apporte pas d’indication supplémentaire par rapport à celui que Prisme avait déjà publié en 2014.


Par contre, les mêmes données accolées à celles des condamnations à mort hors contumaces, aux recours en grâce et aux recours en révision, on note que l’allure de la courbe d’évolution des fusillés apparaît nettement moins « incisive » que celle ci-dessus.


Cet ensemble de courbes, ainsi présenté, a la particularité de relativiser les évènements « judiciairement » importants de ces 5 années de guerre. Certes, d’emblée, au premier regard, l’impact des mutineries de 1917 est significatif quel que soit l’élément étudié, mais à y regarder d’un peu plus près, un peu à la manière des poupées russes, chaque élément déconstruit celui qui le précède. Ainsi, à l’importance du nombre des condamnations à mort (en marron), répond un nombre presque égal de pourvois demandés (en jaune) lui-même suivi d’un nombre bien inférieur de pourvois refusés (en vert) ce qui signifie que beaucoup de jugements ont été cassés. En poursuivant, le nombre élevé de demandes de grâces (en bleu foncé) saute aux yeux, lui-même relativisé par un petit nombre de grâces refusées (en bleu clair). In fine, le bilan total des exécutions (en rouge) au cours de cette période des mutineries, quelle que soit l’origine des condamnations, est nettement plus faible qu’au cours des années 1914 et 1915. Ainsi, l’allure de la courbe des fusillés est singulièrement aplanie voire adoucie par rapport à la courbe précédente, l’échelle de représentation modifie beaucoup la perception de ces évènements.

8- Répartition entre type de conseils de guerre: 

Prisme rappelle qu’avant de décrire un phénomène historique, il doit être quantifié pour déterminer sa dimension avec précision. L’objectif est de mettre fin aux approximations que l’on lit çà et là dans les médias, dans les milieux officiels et même dans certains ouvrages universitaires.


Ces courbes mettent bien en évidence quel type de conseil de guerre a massivement condamné à mort les militaires français. En effet, les conseils de guerre de l’arrière (hors zone des armées) fonctionnant à 7 juges ne sont responsables que d’une faible part de l’ensemble des condamnations à mort.


Ces autres courbes, permettent de « mesurer » la portée respective des 2 types de conseils de guerre sur le nombre de militaires français fusillés. Fait largement soupçonné bien que non quantifié précisément, c’est dans la zone des armées que les exécutions ont été les plus nombreuses. On mesure bien sur la courbe verte le peu d’impact qu’a pu avoir le courrier du 15 janvier 1915 sur le plein exercice du droit de grâce par le Président de la République, cette lettre ne concernant que les décisions des conseils de guerre permanents.

9- Répartition entre les conseils de guerre temporaires à 3 et 5 juges:
 

Cet histogramme a déjà été présenté par Prisme mais dans le cadre de la présentation du bilan de ces années de guerre ; l’importance respective de ces 2 types de conseils de guerre temporaires ne pouvait être occultée. Comme le montre l’histogramme ci-dessus, le recours à ces tribunaux « spéciaux » était tombé en désuétude bien avant leur disparition officielle par la loi du 27 avril 1916.

Le courrier du 16 janvier 1915 du général commandant en chef rappelait bien les limites de ces conseils de guerre :

     Il m’a été rendu compte que dans certaines armées, l’ordre a été donné de déférer en principe aux Conseils de Guerre spéciaux tous les prévenus au lieu de les traduire devant les conseils de divisions, ces derniers ne devant être appelés à siéger que dans des cas tout à fait exceptionnels.

    Le développement ainsi donné au fonctionnement des Conseils de Guerre spéciaux ne répond ni aux besoins réels de l’armée, ni aux intentions des auteurs du décret du 6 septembre 1914.

  Les Conseils de Guerre spéciaux n’ont, en effet, qu’une compétence limitée ; ils ne peuvent connaître que les crimes (à l’exclusion des délits) et seulement lorsque ces crimes sont flagrants et ont été commis par les militaires ou les autres personnes désignées par l’article 1 du décret.

  D’autre part, tous leurs caractères : composition restreinte, procédure très simplifiée, possibilité de les constituer immédiatement dans un corps de troupe répondent à leur but, qui est d’assurer les répressions nécessaires lorsque les circonstances (et, en particulier, la nécessité d’une sanction immédiate) ne permettent pas de recourir à la procédure ordinaire.

   Les Conseils de Guerre spéciaux ne constituent donc et ne doivent constituer, comme leur nom l’indique, que des juridictions spéciales. L’expérience a montré qu’ils étaient indispensables et il doit rester bien entendu qu’on n’hésitera pas à y faire appel, quand l’intérêt militaire le commandera ; mais il faut les maintenir dans le rôle spécial qui leur a été assigné. 


Joffre « recadre » ainsi les décisions judiciaires de certaines Armées ce qui ne l’empêche pas, en même temps, de constater le trop d’indulgence de certains conseils de guerre.

Ainsi, le 30 septembre 1914, le Conseil de Guerre Spécial de la 9e Armée s’est déclaré incompétent pour juger le soldat Burgevin inculpé pour un refus d’obéissance commis à Royan. En effet, il s’agit là d’un délit et non pas d’un crime.

Cet histogramme montre que les « on-dit » selon lesquels les conseils de guerre spéciaux n’ont sévi qu’en 1914, qu’ils sont les responsables de la rigueur de cette année-là, est à corriger. Ces conseils ont produit tant en 1914 qu’en 1915, une part minoritaire des actions de Justice Militaire. Passer en conseil de guerre spécial ou en conseil de guerre « ordinaire » semble avoir eu peu d’incidence sur la probabilité d’échapper au peloton d’exécution.

Certains généraux déploraient de ne pas disposer d’outils encore plus expéditifs, si possible, pour pouvoir assurer convenablement le maintien de l’obéissance.

Le général Heymann commandant le 15ème CA fustigeait ainsi, le 9 janvier 1915, le fonctionnement des conseils de guerre spéciaux, pourtant réclamés comme la panacée par Joffre début septembre 1914.

Ce général nous dit que la brutale rapidité recherchée n’est pas au rendez-vous :« Les Conseils de Guerre spéciaux redoutent, en effet, une trop grande rapidité, source de dangereuses erreurs. Ils veulent au contraire s’entourer des garanties que donne la procédure normale, c’est-à-dire avec instruction préalable.
  

Enfin, ils ne trouvent pas toujours dans cette juridiction improvisée les garanties de compétence et de légalité sans lesquelles ils n’osent pas prononcer des sanctions irréparables, et la suspension, presque automatique des peines qu’ils infligent enlève d’ailleurs à leur jugement tout l’effet moral qu’on serait en droit d’en attendre» 

On voit ici que la théorisation d’un système destiné à terroriser les combattants s’est heurtée aux réticences profondes de ceux qui ont été conviés à le mettre en œuvre.

Le commandement, idéologiquement inflexible, en est venu à critiquer ses subordonnés taxés en quelque sorte d’indisciplinés.

10- Comparatif des fusillés avec ou sans l'approbation du Président de la République dans la zone des armées : 

    Cette dernière représentation illustre la part respective du Président de la République quand il a jugé nécessaire que la justice suive son cours et de celle du commandement dans l’exécution des militaires français.


Le point d’intersection des 2 courbes se situe en août 1916. La courbe rouge représentant la part des fusillés après l'approbation présidentielle, jusque-là assez modeste, s’accroît à partir du mois de mai 1916. Au-delà, cette part présidentielle devient majoritaire, la part de l’autorité militaire de couleur bleue s’éteignant complètement juste après les mutineries et les 7 fusillés de Pétain, rien en tout cela de nouveau, cela correspond à la parution des différents décrets. Avant le 20 avril 1917, c’est toujours l’exceptionnalité du recours en grâce qui prévaut, exceptionnalité doublement nuancée d’une part par le courrier du 17 octobre 1915 et d’autre part par l’envoi assez massif de 571 dossiers de recours en grâce, pour lesquels le Président de la République a laissé la justice suivre son cours dans 82 cas ce qui incite Prisme à parler d’inexceptionnalité du recours en grâce durant cette période.

En 2014, le général Bach avait imaginé la représentation, sur le graphique ci-dessous, du poids du politique sur le fonctionnement de la Justice Militaire dans la zone des armées. On y voit nettement la période où le contrôle du pouvoir politique était désactivé (barre rouge) après la parution des décrets des 17 août (suspension du recours en révision), 1er (exceptionnalité du droit de grâce) et 6 septembre 1914 (création des conseils de guerre spéciaux). Durant cette 1ère période, qui s’achève le 17 octobre 1915 et qui constitue la 1ère phase de la période dite de l’exceptionnalité du recours en grâce, l’officier qui a ordonné la mise en jugement pouvait, soit ordonner l’exécution du condamné, soit proposer au Président de la République la commutation de la peine de mort. Après le courrier du 17 octobre 1915, par étapes successives (barres jaunes), la loi du 27 avril 1916, le décret du 08/06/1916 et enfin le décret du 20 avril 1917, le pouvoir politique a retrouvé ses prérogatives (barre verte) et le justiciable a retrouvé les garanties qu’il avait au jour du déclenchement du conflit, même un peu plus avec l’admission en temps de guerre des circonstances atténuantes pour les crimes dit « militaires ». C’est la 2ème phase de la période de l’exceptionnalité du recours en grâce qui s’achevait. Un peu plus tard, la période des mutineries a été marquée par un revirement, le pouvoir politique s’étant à nouveau « délesté » de ses prérogatives. Comme Prisme l’a explicité précédemment, cette dernière période a été de courte durée, limitée à certains articles (208 et 217) du code de justice militaire et soumis à un peu plus de restrictions que celles concédées pendant la période de l’exceptionnalité du recours en grâce.
Dans son ouvrage « Fusillés pour l’exemple 1914/1915 », le général Bach avait démontré l’importance des condamnations à mort en 1914 et 1915. La 1ère phase de la période de l’exceptionnalité du recours en grâce (barre rouge du graphique ci-dessous) regroupe à elle seule, pour 14 mois de guerre, 64% de l’ensemble des fusillés du conflit dans la zone des armées. Pour 18 mois de guerre, la 2ème phase de la période de l’exceptionnalité du recours en grâce (barres jaunes) ne rassemble que 26% de l’ensemble des fusillés dans la zone des armées. Après le 20 avril 1917, le Président de la République ayant retrouvé l'usage exclusif du droit de grâce (barre verte), on ne dénombre plus, pour 20 mois de guerre incluant les mutineries, que 10% de fusillés dans la zone des armées.




L’hypothèse proposée par Prisme dans son article de novembre 2014 concernant la responsabilité du pouvoir politique sur la question des fusillés est confirmée, ce n’est pas le niveau élevé des pertes qui a généré le plus de fusillés, mais l’absence de contrôle politique dans le fonctionnement de la Justice Militaire.

N’oublions pas que le Président de la République a très majoritairement suivi l’avis de la direction des affaires criminelles et des grâces du Ministère de la Justice, qui lui-même a très souvent entériné celui de la direction du contentieux et de la Justice Militaire du Ministère de la Guerre.

Pour bien montrer l’importance de la période de l’exceptionnalité du recours en grâce, Prisme a imaginé le graphique ci-dessous.

Tout en conservant les données principales du précédent graphique, Prisme a maintenu l'axe de ordonnées qui quantifie le nombre de fusillés et en a substitué l’abscisse en temps par une abscisse en pourcentage des militaires français fusillés dans la zone des armées. L’allure de l’évolution de la courbe des fusillés subit ainsi une déformation soulignant la prédominance de cette période, prédominance qu’une abscisse classique en temps minimise.


D’emblée, on remarque que la période de l’exceptionnalité du recours en grâce, qui « couvre » 90% des militaires fusillés du conflit dans la zone des armées, illustre magistralement cette période où le pouvoir politique était désactivé. Comme nous l’avons indiqué précédemment, cette période comprend 2 phases.

La 1ère, d'une durée de 14 mois, représentée ci-dessus en rouge, rassemble à elle seule 64% des fusillés; c’est la plus critique car le militaire n’a droit à aucun recours.

La seconde, d'une durée de 18 mois, en jaune, qui ne réunit que de 26% des fusillés, a vu apparaître plusieurs améliorations dans les conditions de jugement des militaires, améliorations énoncées plus haut par Prisme.

Enfin, après le 20 avril 1917, la barre verte, d’une durée réelle de 20 mois où les arrêts de la Justice Militaire étaient conditionnés à la seule décision du Président de la République, ne contient que 10% des militaires fusillés du conflit ce qui est peu par rapport à la précédente, et ce malgré la période des mutineries.

L’absence de contrôle politique dans le fonctionnement de la Justice Militaire et ses conséquences, est flagrante.
 


C- Conclusion : 

    Récemment, les historiens se sont interrogés sur la question du consentement ou de la contrainte des soldats mais à cette époque, une fois la guerre déclenchée, les soldats « pouvaient-ils faire autrement ?», c’est à chacun d’entre nous d’y répondre.

Fin août 1914, les cinq Armées françaises étaient battues. Joffre, se dégageant de toute responsabilité a, de suite, trouvé les coupables ; d’une part, 170 généraux qui seront limogés sans doute pour lui éviter les critiques, d’autre part, la troupe : « ce n’est pas de notre faute, ce sont les soldats qui ont lâché ». Dans ce climat, la hiérarchie a fait des exemples, c’est ce que nous apprend la lecture de certains dossiers de fusillés. Joffre assurait ainsi son autorité sur tous ses subordonnés.

Mis en place et soutenu par l’école de l’offensive à outrance qui a pris le « pouvoir » avant-guerre , Joffre, nommé généralissime, restera à sa place jusqu’à la fin de l’année 1916 malgré son action au cours de l’année 1915. On doit s’interroger sur la part de responsabilité de Joffre dans le très net durcissement de la Justice Militaire en 1914 mais également celle du pouvoir politique.

Par ailleurs, on peut également se poser la question concernant les militaires français condamnés à mort qui ont commis des « crimes militaires ». A l’exception des crimes de « droit commun » ou les voies de fait qui se sont conclues par un homicide, ces militaires condamnés par les conseils de guerre pour des « crimes militaires » : pouvaient-ils faire autrement ?

Chaque citoyen, bien informé sur les tenants et les aboutissants de ces condamnations à mort doit s’interroger et doit se prononcer. L’ambition de Prisme est de fournir à chacun tous les éléments nécessaires à cette prise de décision.

Cette décision n’est pas aisée car contrairement à ce que certains prétendent, les fusillés ne sont pas un ensemble homogène composé de plusieurs centaines de militaires ayant commis la même faute. Nous sommes en présence d’une grande quantité de cas individuels dont le seul point commun est d’être passés devant un conseil de guerre avant d’être fusillés. A l’instar de la déclaration de la petite fille du fusillé Lucien Bersot lors du colloque sur les fusillés en janvier 2014, Prisme reste opposé à la réhabilitation dite « collective ».

La discipline et l’absence de contre-pouvoir poussent aux abus.

La dernière mouture de l’article 1 du titre 1 sur le règlement du Service Intérieur paru avec le décret du 25 août 1913 sous la signature du ministre de la guerre Eugène ETIENNE et du Président de la République Raymond Poincaré prescrit : La discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière, et une soumission de tous les instants, que tous les ordres soient exécutés strictement, sans hésitation ni murmure ; l’autorité qui les donne en est responsable et la réclamation n’est permise à l’inférieur que lorsqu’il a obéi. »

L’article 1 déjà présent dans la version de 1818, a évolué aux grés des différents courants politiques au pouvoir, les termes changent : l’obéissance est tantôt absolue, tantôt entière mais en 1913, le 1er paragraphe ci-dessus est celui de 1818.

Les jeunes appelés apprenaient par cœur cet article 1 mais comment, dans des circonstances aussi effroyables, ne pas se retrouver un moment en désaccord avec son supérieur ? La République s’est engagée dans la guerre avec ce texte sur la discipline qui niait toute expression au citoyen-soldat.

La Justice Militaire était régie par une loi votée par la représentation nationale.

Dans le code de Justice Militaire de 1913, de par la loi du 18 mai 1875, les moyens de faire sauter les garde-fous sont bien là. Que dit l’article 71 : la faculté pour des condamnés de former un recours en révision contre les jugements en Conseils de Guerre établis conformément au 3ème paragraphe de l’article 33, peut être temporairement suspendue aux Armées, par un décret du Chef de l’Etat, rendu en Conseil des Ministres. C’est ce qui a été fait le 17 août 1914.

Le courrier très confidentiel du Ministre de la Guerre du 10 août 1914 suivait le même chemin s’agissant des condamnés à mort : vous aurez à me transmettre d'office une proposition motivée, tendant soit à l'exécution de la peine, soit à sa commutation. Dans les cas d'urgence, cette proposition me sera transmise par la voie télégraphique. Si cependant les nécessités de la discipline et de la défense nationale comme celles de notre action militaire vous paraissent exiger impérieusement l'exécution immédiate de sentences, vous laisserez son libre cours à la justice et m’adresserez sans délai un compte-rendu.

Celui du 1er septembre en était la continuité et l’abandon de la fonction régalienne du droit de grâce par le Président de la République : Dès qu'une condamnation capitale prononcée par un Conseil de Guerre sera devenue définitive [....], soit enfin qu'il s'agisse de condamnation prononcée par un des Conseils de Guerre aux Armées à l’égard desquels le décret du 10 août 1914 a suspendu le recours en révision, l'officier qui a ordonné la mise en jugement prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement à moins qu'exceptionnellement il n'estime qu'il y a lieu de proposer au Chef de l’Etat une commutation de peine.

Quant au dernier verrou portant sur les conseils de guerre spéciaux ou « cours martiales », il « sautait » par un texte rédigé au crayon sur un papier « sur un coin de table » par Millerand.


Un texte griffonné, non signé, d’un politique qui donne de tels ordres à l’autorité militaire même si certains dont Joffre la réclamait, tout un symbole de ses responsabilités, même si 3 jours plus tard, le décret du 6 septembre régularisait officiellement cette note.
D’aucuns affirment que ce sont les généraux qui ont arraché au pouvoir politique des pouvoirs aussi exorbitants. On ne se laisse arracher que ce que l’on veut bien quand son pouvoir s’appuie sur la légitimité du vote. Clemenceau, qu’on ne peut taxer de grand démocrate, a bien montré qu’il se souciait peu de l’état d’âme des généraux, comme de celui du Parlement d’ailleurs. Rien n’obligeait Alexandre Millerand de couvrir systématiquement tout ce que faisait Joffre.

Le travail de déconstruction puis de reconstruction de la Justice Militaire est toujours à poursuivre même sur les productions récentes, on en trouve l’illustration à travers ce tableau fourni par Mémoire des Hommes : que dire de cette curiosité ?


Le tableau ci-dessus prétend présenter la répartition des jugements par motifs ce qui est possible et par types de conseils ce qui est apocryphe, pourquoi ?

L’ellipse jaune : de par le titre II du livre premier du code de Justice Militaire, « aux Armées » regroupe les conseils de guerre temporaires fonctionnant en métropole dans la zone dite « des armées » mais aussi au sein de l’armée d’Orient, au Maroc et dans le sud-tunisien.

L’ellipse bleue : de par le titre I du livre premier du code de justice militaire, il n’existe pas de différence entre les conseils de guerre de Paris et des régions militaires, ce sont tous des conseils de guerre permanents à 7 juges.

L’ellipse verte : il n’existe pas de conseil de guerre spécifique à cette colonne. En dehors de la métropole, sans évoquer le cadre de l’armée d’Orient qui fait partie de la zone des armées, on trouve des conseils permanents en Algérie qui était un département français mais également au nord de la Tunisie, des conseils de guerre temporaires à 5 juges au Maroc et au sud de la Tunisie. Encore plus éloigné, on dénombre des conseils de guerre d’Extrême-Orient, d’Afrique équatoriale sans réel lien avec le conflit 14/18. Par rapport au fonctionnement de la Justice Militaire explicité dans le code de Justice Militaire, cette colonne n’a aucun fondement.

L’ellipse rouge : l’espionnage est un motif de condamnation à mort qui a concerné très majoritairement les civils quel que soit le type de conseil de guerre, aux armées ou à l’arrière.

Ce tableau élaboré de manière « géo-archivistique », en oubliant le cadre naturel de référence de la Justice Militaire, c'est-à-dire le code de Justice Militaire, est un fourre-tout, mélange hétéroclite de civils et de militaires condamnés aux armées et hors zone des armées. Sa présence sur le site Mémoire des Hommes comme l’annonce faite fin 2013 par le journal « Le Monde » de 1009 soldats français fusillés est une duperie. Cela fait penser à l’entropie, le second principe de la thermodynamique qui mesure le degré de désordre d’un système : lorsque deux systèmes sont réunis, l’entropie du système combiné et supérieure à la somme des entropies des systèmes individuels ce qui est le cas sur ce tableau.

La mise en ligne, comme l’avait souhaité et recommandé le général Bach, des dossiers de fusillés est un premier pas vers la normalisation de la dualité mémoire/histoire. Reste que la lecture des dossiers de fusillés n’est pas aisée à qui n’a pas eu l’opportunité d’étudier d’une part le code de Justice Militaire, d’autre part l’évolution du fonctionnement de cette Justice Militaire, elle peut même paraître absconse pour beaucoup.

Poursuivant les travaux du général Bach, Prisme publie des articles, explicite tous ces phénomènes de manière à permettre à chacun d’avoir les « outils » nécessaires à la compréhension des « dits » phénomènes.

Il reste une dernière phase, car la vie et la mort de ces militaires fusillés ne peut se résumer à une série de biographies telles qu’on peut les voir ici et là. La responsabilité du pouvoir politique et sa pusillanimité sur cette question des fusillés est en cause car c’est « au nom du Peuple Français » qu’on les a condamnés, c’est toujours « au nom du Peuple Français » qu’on les a exécutés à la parade et à ce système répressif qui a été introduit, qui a perduré, maintenu par le pouvoir politique.

C’est donc au pouvoir politique d’assumer ses responsabilités et d’en tirer les conséquences.

Les études sur les fusillés ne sont certainement pas closes. Il reste beaucoup de thèmes à aborder. Guy Pedroncini, dans son livre « les mutineries de 1917 », à travers les 7 pages du chapitre 1er, avait poussé « la porte ». En reprenant l’étude du fonctionnement de la Justice Militaire et celle des fusillés, le général Bach a largement mis en évidence tous les processus qui ont conduit à la condamnation et à l’exécution des militaires français. Son double statut d’ancien militaire confronté à la réalité du terrain, et celui d’historien, lui a donné une vision des évènements que les autres chercheurs ne pouvaient et ne peuvent posséder. Sa disparition trop prématurée nous laisse beaucoup de regrets au regard de ce qu’aurait pu être son apport dans la continuité de ses 2 premiers ouvrages.

L’explication des différents phénomènes qui ont concouru à ces exécutions étant maintenant bien établie, il nous reste à approfondir le volet sociologique de cette population somme toute assez réduite mais très particulière.

Le général Bach répétait qu’il fallait toujours travailler, encore travailler, s’écarter des discussions inutiles, faire progresser la connaissance et la partager. Quel que soit son statut, si on arrête ce processus, c’est la sclérose assurée.
 
Les célébrations du centenaire du conflit 14/18 vont s’achever. Dans un article publié post-mortem dans le numéro 91 de juillet 1917 de la Nouvelle Revue d’Histoire, le général Bach avait fait part de sa consternation vis-à-vis du rôle du pouvoir politique lors de ce centenaire. Une autorité politique jouant tantôt au « coucou », tantôt en sous-préfet lors d’un comice agricole disait-il. Son action était loin de l’enjeu d’un tel évènement. Certes, les inhumations de poilus récemment à mis à jour, ont eu lieu avec un peu plus cérémonial, de reconnaissance de la nation mais nous verrons bien ce qu’il en est pour les célébrations de l’armistice. Par ailleurs, André Bach estimait que l’historien n’avait pas à intervenir dans les « jeux » du pouvoir, la complaisance de certains historiens à justifier les choix d'un pouvoir, étant devenue malheureusement une constante de notre époque. Succédant à la très réductrice schématisation journalistique de la question du consentement ou de la contrainte, le nouveau « champ de bataille » des historiens pour le roman ou le récit national, amplifié par les politiques, permet de mieux comprendre l’étroitesse dimensionnelle de ces célébrations. Et si on transposait aux historiens le vieil adage qui s’énonce ainsi : on a les hommes politiques qu'on mérite.

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Pour André